Communiqué de l’ODHR sur l’arrestation de Victoire Ingabire Umuhoza
Déclaration N° 05/2025 : Communiqué sur la convocation par le juge suivie de l’arrestation de Madame Ingabire Victoire Umuhoza par les services d’investigation rwandais !
Paris le 20 juin 2025.
L’ODHR est préoccupé par l’arrestation intempestive dans la nuit du 19 juin 2025 vers 21H00 de Mme Victoire Ingabire Umuhoza, une opposante politique rwandaise.
L’ODHR est gravement préoccupé par le non-respect des procédures de la justice rwandaise en matière de poursuite et d‘investigation. Une citation téléphonique du greffier dans la journée de mardi 16 juin 2024 soi-disant sur base de l’article 106 du code procédure pénale pour une audience du 19 juin au matin suivie d’une arrestation nocturne le même jour montrent à quel point la justice rwandaise et les services publics d’investigation pervertissent et manipulent les textes de loi et les pratiques judiciaires pour inculper des opposants et des défenseurs des droits humains.
Cette façon de détourner l’esprit et la lettre des lois pour arranger des situations politiques est typiquement rwandaise. Ils violent ostensiblement les textes des lois en faisant semblant qu’ils n’ont pas été mis en place par les chambres du parlement et promulgués par le Président de la République.
Concernant la comparution devant la juridiction, la citation à comparaitre doit être faite «électroniquement» selon les dispositions de l’article 98 du CPP. Elle doit aussi «indiquer au moins le nom, le prénom et le domicile ou la résidence de l’accusé, les charges pesantes contre lui, la juridiction compétente, le lieu, le jour et l’heure de la comparution. Elle indique également si l’accusé doit comparaître en personne, assisté ou représenté. En cas d’impossibilité d’une citation électronique, la citation est faite au domicile ou résidence de l’assigné connu au Rwanda ou lui est personnellement remise. La citation est notifiée par un huissier de justice ou par un greffier». Les autres modalités de citation à comparaitre sont des citations par avis public publié par affichage et ou par ordonnance selon la situation de la personne devant comparaitre. Le délai de comparution de l’accusé est de 8 jours selon l’article 103 du CPP.
Concernant l’arrestation de Mme Ingabire Victoire Umuhoza, les dispositions de l’article 96 du code de procédure pénale rwandais concernant la « situation du prévenu lorsque la juridiction est saisie pour connaître du fond de l’affaire » interpellent : « …Lorsqu’il n’était pas en détention ou lorsqu’il est en liberté avant que la juridiction ne soit saisie pour connaître du fond de l’affaire, il est jugé étant en liberté ».
Dans le cas de Mme Ingabire Victoire, des sources proches du dossier, l’ODHR a appris que le greffier de la Haute Cour a téléphoné Madame Ingabire Victoire Umuhoza mardi le 16 juin 2025 à 16H51 pour une audience devant se tenir jeudi 19 juin 2025 à 9H00. Le greffier expliquait que cette citation se basait sur l’article 106 du Code de procédure pénale. Le délai n’était que de quelques heures même s’il a été formellement démenti que MM Ingabire Victoire Umuhoza n’était pas « accusée ». Elle a été citée visiblement pour formaliser ce qui n’est pas légale et ce à travers une audience dans l’affaire Sylvain Sibomana et consorts. Après une audition rendue expressément chaotique par le juge et les procureurs, ces derniers ont donné un ordre aux organes concernés de poursuite de mener des investigations pour ouvrir la voix à son arrestation visiblement illégale et arbitraire, pour un procès déjà en cours, et durant lequel elle devait comparaitre libre, le cas échéant.
Dans la pratique d’arrêter les personnes dont l’instruction est en cours, les services d’investigation ne recourent pas aux arrestations ni aux fouilles ni aux perquisitions, surtout pas nocturnes et sans mandat. Les médias fiables alertent que l’arrestation et les fouilles chez Mme Ingabire Victoire Umuhoza ont eu lieu jeudi le 19 juin 2025 vers 21H00 par le Bureau Rwandais d’Investigation (RIB) à la suite de la décision du juge de la Haute Cour pendant l’audience qui a ordonné aux organes de poursuite de mener des enquêtes approfondies. Aucune disposition de l’article 106 ou autres ne dit que lorsque le juge n’est pas satisfait des explications données par le ou la comparante, les organes de poursuites arrêtent la personne citée à comparaitre. Sauf si pour l’organe de poursuite, procéder à l’instruction inclut arrestation tout en ignorant totalement les dispositions de l’article 96 du CPP qui indique que « « Lorsqu’il n’était pas en détention ou lorsqu’il est en liberté avant que la juridiction ne soit saisie pour connaître du fond de l’affaire, il est jugé étant en liberté ».
Et pourtant la loi rwandaise est claire en ce qui concerne la perquisition. Le CPP dans ses dispositions de l’article 50 indique que si « elle doit se faire dans une maison habitée, elle ne peut se faire ni avant six (6) heures ni après dix-huit heures ». La dérogation au temps et au mandat de perquisition intervient seulement pour les cas « de flagrant délit ou d’infraction réputée en flagrant délit ». Personne d’autre ne saurait expliquer si le cas de Mme Ingabire Victoire est réputé flagrant délit, pour un procès vieux de plus de quatre ans.
Pour rappel, dans cette affaire Sylvain Sibomana et consorts, comparaissent plusieurs membres du Parti Dalfa Umurinzi jusqu’à présent non enregistré et le journaliste Théoneste Nsengimana qui devait couvrir l’événement « Ingabire Day » journée dédiée à Ingabire Victoire Umuhoza. Ils sont accusés d’avoir fait une formation sur les méthodes de changer pacifiquement (donc sans violence) un régime dictatorial.
Cet événement « Ingabire Day » a pour mission de plaider pour la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinions. Il s’agit notamment de Mme Ingabire Victoire et les membres des partis politiques enregistrés ou non parmi lesquels DALFA UMURINZI, FDU INKINGI, PS IMBERAKURI, et le Parti de Déo Mushayidi. Sur la liste des prisonniers d’opinion, on pourrait ajouter les défenseurs des droits humains, les artistes dont certains ont été portés disparus ou tués, des journalistes en prison ou exilés dont Théoneste Nsengimana et Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné qui vivent sous un régime de tortures en prison.
Les cas des youtubeurs Karasira Aimable, Rashid Habimana, Idamange Yvonne Iryamugwiza, et les quelques propriétaires forcés de quitter leurs biens sans indemnisation parmi lesquels Jean de Dieu SHIKAMA condamné pour négationnisme pour avoir simplement osé réclamer une indemnisation équitable de ses propriétés, doivent être rappelés.
L’ODHR demande au gouvernement rwandais de libérer Mme Ingabire Victoire conformément aux lois qu’il a lui-même initié et voté. Il demande en outre aux autorités rwandaises de cesser de malmener et de harceler les opposants politiques et les défenseurs des droits des autres notamment les journalistes et les youtubeurs. Il demande de libérer tous ceux qui sont en détention illégale et arbitraire.
L’ODHR demande aux organisations de défense des droits humains, des Missions diplomatiques et des organisations internationales qui sont partenaires de l’Etat Rwandais, de se joindre à lui et d’exiger la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion dont Mme Victoire Ingabire Umuhoza dans le cadre du respect des droits humains et de l’Etat de droit totalement absent dans les pratiques de la gouvernance au Rwanda.
Pour la coordination de l’ODHR
Laurent Munyandilikirwa
Président
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