Le transfert de Félicien KABUGA (90 ans) vers le Rwanda n’est pas justifié en droit
L’affaire relative à M. Félicien Kabuga, considéré comme l’un des principaux organisateurs du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, soulève d’importantes questions de droit international pénal et de protection des droits fondamentaux. Arrêté en France en 2020 et remis au Mécanisme international résiduel pour les Tribunaux pénaux (IRMCT), l’intéressé fait l’objet d’un acte d’accusation issu de l’ancien Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), compétent pour connaître des crimes les plus graves commis sur le territoire rwandais entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 1994.
La question de savoir si un transfert de l’intéressé vers les juridictions rwandaises serait juridiquement justifié doit être examinée à l’aune de plusieurs paramètres : la compétence exclusive du Mécanisme en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, les garanties inhérentes au droit à un procès équitable, ainsi que l’état de santé du prévenu, qui conditionne la régularité d’une éventuelle procédure nationale. Cet examen impose de mettre en balance le principe de la lutte contre l’impunité et les exigences du due process of law, dans un contexte où le droit international impose le respect scrupuleux des droits de la défense
I. Faits pertinents
1. Nature des poursuites
Kabuga est inculpé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR / ICTR) pour son rôle présumé dans le génocide contre les Tutsi en 1994.
2. Institution en charge des poursuites
Le TPIR a été dissous fin 2015, et ses fonctions résiduelles (suivi des fugitifs, procès des derniers grands accusés, archivage, etc.) sont confiées au Mechanism for International Criminal Tribunals (Mécanisme international pour les tribunaux pénaux, IRMCT / MICT).
3. Transfert actuellement effectif
Kabuga a été arrêté en France (2020), et un ordre de remise / transfert l’a fait passer sous la garde du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, d’abord à la Haye pour raisons de santé, plutôt qu’à Arusha (Tanzanie) où se trouve la juridiction originellement désignée pour le ICTR / IRMCT.
4. État de santé / compétence
Des experts médicaux ont conclu que Kabuga souffre de démence sévère et qu’il est incapable de participer significativement à son propre procès. Le mécanisme examine des procédures dites de « constat alternatif » (alternative finding procedure) qui s’approchent d’un procès mais sans possibilité de condamnation.
II. Cadre juridique applicable
Pour apprécier si un transfert vers le Rwanda pourrait être juridiquement justifié, les règles internationales suivantes sont pertinentes :
• Statut du ICTR / IRMCT (et ses règles de compétence, de transfert, de renvoi de cas à des juridictions nationales).
• Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies : en particulier la résolution 955 (1994) qui a créé le ICTR, la résolution 1966 (2010) qui instituait le Mécanisme résiduel, etc.
• Les garanties du droit international des droits de l’homme, notamment le droit à un procès équitable, le droit à la défense, la compétence de la juridiction, et les garanties en cas de transferts vers des juridictions nationales.
III. Arguments contre la justification d’un tel transfert
Les obstacles juridiques ou de faits qui militent contre sont nombreux :
1. Statut actuel des procédures
Le ICTR / IRMCT détiennent compétence sur Kabuga en vertu d’un mandat international – les actes d’accusation, l’ordre d’arrestation et de transfert sont précis pour que le procès se fasse sous l’égide du Mécanisme.
2. Risque pour le droit à un procès équitable
• L’état de santé de Kabuga (démence) rendrait difficile sa participation effective à un procès national ou dans un contexte où les garanties médicales, les possibilités d’appel ou de recours, etc., peuvent être moins robustes.
• Délais, traitement des preuves, sécurisation des témoins.
3. Absence de mandat ou d’ordonnance judiciaire prévoyant explicitement un transfert vers le Rwanda pour ce cas
Jusqu’à maintenant, les décisions portent sur le transfert à un tribunal international résiduel (IRMCT) – pas une juridiction nationale rwandaise.
4. Risques politiques ou de partialité
Des craintes peuvent exister concernant l’indépendance judiciaire, la sécurité des témoins, la pression politique, etc., dans certaines juridictions nationales, y compris le Rwanda. Tout transfert doit garantir que l’accusé bénéficiera des mêmes standards qu’une cour internationale.
5. Principe de complémentarité ou subsidiarité
Bien que le Rwanda soit potentiellement compétent, le Mécanisme continue d’exercer un mandat sur les “plus responsables” et n’a pas renvoyé ce type d’affaire nationale pour Kabuga à ce jour. Le cas de Kabuga semble être considéré comme relevant de la plus haute responsabilité internationale, justifiant une juridiction internationale.
IV. Développement jurisprudentiel sur les renvois du TPIR vers le Rwanda
Jurisprudence pertinente en matière de renvoi vers les juridictions nationales.
La question du renvoi des affaires du TPIR vers les juridictions rwandaises a donné lieu à une abondante jurisprudence, révélatrice des exigences que le droit international pénal impose avant d’autoriser un transfert.
A. Les premières décisions de refus de renvoi
Dans un premier temps, les Chambres de première instance du TPIR ont systématiquement refusé les demandes de renvoi au Rwanda. Ainsi, dans l’affaire Prosecutor v. Munyakazi (Décision du 28 mai 2008), le Tribunal a considéré que, malgré les réformes législatives engagées par le Rwanda, subsistaient des préoccupations sérieuses quant à l’indépendance de la magistrature, la protection des témoins et la possibilité pour l’accusé de bénéficier d’un procès équitable (fair and public hearing). Cette position a été confirmée dans les affaires Uwinkindi et Kanyarukiga, où la Chambre d’appel a rappelé que le critère déterminant était celui de la protection effective des droits fondamentaux de l’accusé (nullum crimen, nulla poena sine lege).
B. L’assouplissement progressif et les premières décisions de renvoi
À partir de 2011, le TPIR a admis que les garanties mises en place par le Rwanda – notamment l’abolition de la peine de mort, la mise en place de chambres spécialisées et la présence de mécanismes de surveillance internationale — pouvaient permettre un procès conforme aux standards internationaux. L’affaire Uwinkindi (Décision de renvoi du 28 juin 2011) constitue un précédent majeur : le Tribunal a estimé que les conditions d’un renvoi étaient remplies, sous réserve d’un suivi constant par un observateur international pour s’assurer du respect des droits de l’accusé.
C. Applicabilité au cas Kabuga
Ces précédents démontrent que le renvoi d’une affaire n’est envisageable qu’en présence de garanties effectives et vérifiables. Or, dans le cas de M. Kabuga, le Mécanisme a conservé la compétence, estimant que la gravité exceptionnelle des charges justifiait le maintien de l’affaire au niveau international. Surtout, l’état de santé de l’accusé — constaté comme incompatible avec un procès classique — rend inopérant le mécanisme de renvoi, lequel suppose un accusé capable de participer utilement à sa défense (nemo inauditus damnari potest).
En d’autres termes, la jurisprudence du TPIR et du Mécanisme établit un standard élevé pour toute décision de renvoi vers le Rwanda. Ces standards, appliqués strictement, ne semblent pas réunis dans l’affaire Kabuga, ce qui renforce la conclusion selon laquelle un transfert ne serait pas conforme au droit applicable.
À la lumière des éléments ci-dessous, il n’apparaît pas que le transfert de Kabuga vers le Rwanda soit juridiquement justifié dans la situation actuelle, pour les raisons suivantes :
• Le mandat de compétence appartient au Mécanisme (IRMCT), institué par résolution du Conseil de sécurité, et les ordonnances de transfert existantes sont vers ce mécanisme, non vers une juridiction nationale.
• L’état de santé de Kabuga empêche sa participation normale à un procès, ce qui rend un procès dans un État national plus risqué quant au respect des normes de procès équitable.
• Aucun instrument juridique (résolution, ordonnance du Mécanisme, etc.) ne montre qu’un renvoi de ce dossier vers le Rwanda ait été autorisé ni validé.
Toutefois, un transfert pourrait devenir justifié si certaines conditions étaient réunies :
1. Une ordonnance formelle du Mécanisme ou du Conseil de sécurité autorisant le renvoi.
2. Assurance que le Rwanda garantira pleinement le droit à un procès équitable, y compris les droits de l’accusé, les appels, les recours internationaux éventuels, un traitement médical approprié, etc.
3. Que le transfert soit compatible avec la santé de l’accusé et ses capacités (s’il est apte).
En définitive, l’état actuel du droit international ne permet pas de considérer qu’un transfert de M. Kabuga vers le Rwanda soit juridiquement justifié. La compétence du Mécanisme, qui procède de la volonté impérative du Conseil de sécurité, demeure exclusive tant qu’aucune décision de renvoi n’a été prise conformément aux dispositions de son Statut et de son Règlement de procédure et de preuve.
De surcroît, l’état de santé de l’accusé, reconnu inapte à suivre son procès, rendrait toute tentative de transfert vers une juridiction nationale difficilement conciliable avec l’exigence d’un procès équitable (fair trial), notamment le droit de participer utilement à sa défense (audi alteram partem).
Partant, sauf décision expresse de renvoi assortie de garanties juridictionnelles robustes, un transfert vers le Rwanda apparaîtrait prématuré et susceptible de contrevenir tant au principe de légalité qu’aux standards internationaux de protection des droits fondamentaux de l’accusé.
Innocent TWAGIRAMUNGU, Bruxelles, 12.09.2025
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