L’extradition vers le Rwanda : violation des libertés fondamentales de l’homme

  1. Introduction

 

Depuis que le crime de génocide a été poursuivi devant des tribunaux rwandais, l’État rwandais a présenté plusieurs demandes d’extradition à des États étrangers pour obtenir le transfert de citoyens soupçonnés d’être impliqués dans les massacres de 1994.

 

Ces demandes d’extradition relèvent en grande partie d’un processus politique qui aboutit à une décision d’un tribunal ordonnant le transfert du suspect. Il n’est pas surprenant que, dans plusieurs cas, ces demandes d’extradition aient été motivées par des raisons politiques, poussant le Gouvernement rwandais à faire pression sur certains Etats pour qu’ils s’inclinent à ses exigences. C’est dans ce contexte que des conditions requises par le droit international en matière d’extradition sont ignorées et que des libertés fondamentales des suspects sont violées sans possibilité de réparation.

 

Tout État qui sait qu’une personne extradée sera torturée ou s’il y a des raisons de croire qu’elle ne sera pas jugée équitablement se rend coupable d’un crime grave relatif à la violation des libertés fondamentales de l’homme. Ainsi donc, tout État disposant d’informations suffisantes démontrant que la torture est une culture acceptée au Rwanda et qu’un jugement équitable est un rêve pour des dissidents du régime du FPR et accorde l’extradition vers ce pays devient pénalement responsable de la violation des droits fondamentaux de cette personne.

 

Lorsque le droit d’expression est restreint dans un pays donné et qu’il est démontré sans l’ombre d’un doute raisonnable qu’il n’existe aucun espace politique pour l’opposition, la demande d’extradition vers cet État doit être rejetée. Lorsque le journalisme est soumis à la répression et que des citoyens qui osent critiquer le gouvernement sont intimidés et tués la demande d’extradition doit être rejetée. L’examen attentif de différents rapports sur le Rwanda révèle que les droits de base de l’homme sont gravement et manifestement violés et que, pour cette raison, aucune demande d’extradition vers cet État ne devrait être acceptée.

 

  1. Les lois applicables à l’extradition

 

L’extradition est une procédure légale par laquelle l’État requérant demande à un autre État de lui remettre un suspect ou une personne condamnée ayant commis une infraction sur son territoire ou ailleurs, afin d’y être poursuivie ou d’y purger sa peine. En peu de mots, un pays demande à un autre État d’envoyer une personne soupçonnée d’une infraction ou condamnée par des tribunaux de l’État requérant afin qu’elle y soit poursuivie ou purge sa peine.

 

Il a souvent été observé que de nombreux pays demandent à d’autres Etats d’envoyer des personnes sur base des raisons politiques cachées et qui sont étrangères aux crimes faisant l’objet de la demande. Souvent, des personnes envoyées vers ces pays ont été torturées et privées de justice. Pour ces raisons, nous mentionnons ici que les pays membres de l’Union européenne ont signé un accord d’extradition le 13 décembre 1957. Cet accord prévoyait qu’un pays pouvait demander à un autre État d’envoyer une personne soupçonnée d’une infraction grave. Cet accord stipule qu’aucune personne accusée de crimes politiques ou militaires ne sera remise au pays requérant pour être jugée, à l’exception de la tentative d’assassinat du chef de l’État.

 

L’une des conditions à prendre en compte lors d’une demande d’extradition est que le crime qui a conduit l’État à demander l’extradition ne doit pas avoir un caractère politique. S’il existe des raisons de croire qu’un suspect sera accusé de crimes politiques non mentionnés dans l’acte d’accusation joint à la demande d’extradition, l’État requis doit la rejeter.

 

Le 20 décembre 2006, les États membres des Nations Unies ont signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, stipulant que tout pays qui enlève une personne d’un autre pays en violation des lois régissant l’extradition commet un crime grave. Par conséquent, sur la base de cet accord, nous considérons que toute expulsion illégale constitue un acte criminel puni par le droit pénal international. À titre d’exemple, les dirigeants de la République de Malawi ont commis en 2023 des crimes en envoyant des hommes d’affaires rwandais au Rwanda sans qu’aucune décision d’extradition rendue par un tribunal.

 

Il est important de noter qu’il est interdit à un État d’utiliser la force pour enlever un citoyen d’un territoire étranger afin de le poursuivre. C’est ce qui est arrivé à Paul Rusesabagina qui s’est retrouvé au Rwanda alors qu’il souhaitait se rendre au Burundi. Les autorités rwandaises ont pris toutes les dispositions pour que le suspect atterrisse au Rwanda où il a été immédiatement arrêté et placé en détention. Par conséquent, il est interdit à tout État d’enlever par la force d’un territoire étranger des personnes qu’il entend poursuivre. Le colonel Stanislas Biseruka a été enlevé d’Ouganda et s’est retrouvé au Rwanda où il a été poursuivi pour des crimes politiques.

 

Le principe de non-refoulement est inscrit dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) et oblige tous les États membres à respecter ses dispositions en refusant d’expulser des réfugiés présents sur leur territoire vers les pays qu’ils ont fuis. Un État ne doit pas expulser un demandeur d’asile ou un réfugié vers sa patrie ou vers un autre État qui veut le poursuivre. Dans ce cas, un réfugié ne devrait pas être extradé vers l’État qu’il a fui.

 

Le 3 octobre 2002, les États membres de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) ont adopté un protocole d’extradition. Ils ont convenu que l’infraction faisant l’objet de l’extradition doit être passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et ne doit pas être de nature politique. Ils ont également décidé que l’extradition doit être refusée si l’on craint que le suspect soit persécuté ou ne bénéficie pas d’un procès équitable.

 

Le 6 août 1994 à Abuja, les États membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest ont signé une convention d’extradition et ont convenu que l’infraction faisant l’objet de l’extradition doit être passible, par l’État requis et l’État requérant, d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.

 

Cette condition suppose qu’un acte faisant l’objet d’une extradition soit sanctionné par deux États. Si un acte commis n’est un crime que dans un État et autorisé dans un autre, le suspect ne devrait pas être extradé. Si l’homosexualité est punie en Ouganda et autorisée en Afrique du Sud, cette dernière ne devrait pas extrader un individu vers l’Ouganda sur la base d’un crime d’homosexualité.

 

Des pays membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest ont ajouté que des infractions de nature politique et militaire ne doivent pas être prises en compte pour l’octroi de l’extradition. Par exemple, un officier militaire ne devrait pas être extradé au motif qu’il a déserté le champ de bataille.

 

L’article 6 de cette convention stipule que les États signataires comprennent que l’extradition peut être refusée pour des raisons humanitaires telles que l’âge ou l’état de santé du suspect. Ici on peut citer le cas de Kabuga Félicien qui est poursuivi devant la CPI. Kabuga est un vieux de plus de 85 ans dont les conditions de vie se détériorent selon les médias sociaux. Un suspect comme lui ne devrait pas être extradé en vertu de cet article 6.

 

À l’instar du protocole de la SADC sur l’extradition, la Convention de la CEDEAO sur le même sujet rejette expressément la demande d’extradition s’il existe des raisons de penser que le suspect sera soumis à la torture et ne bénéficiera pas d’un procès équitable. Si l’on estime que le suspect sera jugé sur base de ses stéréotypes religieux, ethniques, politiques ou autres, la demande d’extradition doit être refusée.

 

La Charte Africaine des droits fondamentaux de l’homme stipule dans son article 7 que toute personne a droit à un procès équitable, entendu par un tribunal impartial et indépendant. Cette disposition de la Charte Africaine est également inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en son article 10. Cela signifie que la demande d’extradition doit être rejetée s’il existe des preuves tangibles que les droits fondamentaux de l’accusé seront violés et qu’un procès équitable est un rêve. En ce sens, si l’accusé ne pourra pas présenter librement sa défense et que ses témoins ne pourront pas s’exprimer sans craindre d’être poursuivis pour des crimes d’idéologie de génocide par exemple, la demande d’extradition doit être refusée. Si l’accusé peut prouver que le système judiciaire de l’État requérant est sous le contrôle du pouvoir exécutif qui s’ingère dans la procédure, sa demande d’extradition ne doit pas être acceptée.

 

Lorsqu’un pays est requis d’extrader une personne poursuivie par le pays requérant pour des crimes commis ou pour purger une peine et qu’on croit qu’elle sera l’objet de torture, cette demande ne doit pas être acceptée. En droit international, la possibilité qu’un suspect soit soumis à la torture est l’un des motifs les plus solides pour conclure qu’il ne sera pas jugé équitablement et que, par conséquent, sa demande d’extradition doit être rejetée.

 

  1. Torture et impossibilité d’un procès équitable au Rwanda

 

Au Rwanda, le pouvoir judiciaire manque d’indépendance. Un examen attentif révèle que le pouvoir exécutif contrôle des tribunaux en donnant des instructions sur la manière dont des affaires doivent être jugées. Cette pratique entrave le jugement des affaires, notamment celles concernant des opposants au pouvoir. Un examen attentif révèle que la loi régissant des crimes relatifs à l’idéologie du génocide est une loi discriminatoire, car elle empêche les Hutus d’expliquer la gravité des crimes dont ils ont été victimes et qu’une étude approfondie permettrait de conclure qu’un génocide contre ce groupe ethnique a été commis. Pour ces raisons et bien d’autres, les affaires jugées par les tribunaux rwandais sont gérées par le régime du FPR qui cherche constamment à dissimuler les crimes commis contre les Hutus et contrôle systématiquement ces tribunaux afin que tous ses opposants soient punis et emprisonnés.

 

Dans un rapport de Human Rights Watch publié le 15 octobre 2024, il est indiqué que le FPR a continué de torturer des prisonniers depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Human Rights Watch y cite l’exemple de Kayumba Innocent, l’ancien directeur de la prison de Rubavu, condamné par le tribunal pour le meurtre d’un prisonnier en 2019. Ce rapport indique que de nombreuses personnes détenues à l’endroit appelé “Gacinya” ont été torturées. Nombre d’entre elles ont été détenues dans cet endroit malsain et ont dénoncé au juge l’injustice subie, mais celui-ci n’a rien fait. Cela démontre que le FPR torture des personnes avant leur transfert vers des prisons officielles. C’est une preuve suffisante que les tribunaux sont entre les mains du FPR, car aucun soldat n’a jamais été poursuivi pour avoir torturé des prisonniers détenus dans un lieu appelé “Gacinya”.

 

Comme mentionné précédemment, la torture est l’un des principaux motifs justifiant l’acceptation ou le rejet d’une demande d’extradition d’un suspect vers un pays donné. Dans ce rapport de 2024, Human Rights Watch indique qu’au Rwanda, de nombreux lieux de détention sont utilisés sans aucun fondement juridique et que toutes les personnes détenues y sont soumises à la torture. Il est clair que de nombreuses personnes y sont tuées sans que personne ne sache leur mort.

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans les paragraphes expliquant les lois applicables en matière d’extradition, nous avons constaté qu’un pays demandant le transfert d’un suspect démontre qu’il obtiendra justice. Au Rwanda, nous avons expliqué que cette justice est impossible car le pouvoir exécutif contrôle strictement le déroulement des procès de sorte qu’aucun soldat du FPR ne soit inculpé d’un crime pour sa participation aux massacres de 1994 et après. Nous avons également expliqué qu’il est difficile pour une personne accusée de génocide de se défendre car la loi sur l’idéologie de génocide l’empêche de s’exprimer librement. Par exemple, une personne accusée de génocide ne peut pas prétendre que des crimes qui lui sont reprochés sont inventés parce qu’ils ont été commis par des soldats du FPR qui ont tué leurs parents et qui continuent de semer la crainte pour qu’ils ne soient pas jugés.

 

En 2008, le Procureur du Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda (TPIR) a demandé le transfert de certains détenus au Rwanda pour y être jugés. Il s’agit de Kanyarukiga Gaspard, Munyakazi Yusufu, Hategekimana Ildephonse et Gatete Jean Baptiste. Bien que le Procureur soit habilité à engager cette procédure, il estimait que le gouvernement de Kigali avait un rôle majeur à jouer pour démontrer l’indépendance de ses tribunaux et le respect des droits fondamentaux de l’homme. Cette procédure s’est soldée par le refus des juges de transférer les accusés au Rwanda pour y être jugés par les tribunaux de ce pays. Les motifs invoqués étaient la difficulté d’obtenir justice au Rwanda; il a également été avancé que les tribunaux rwandais n’étaient pas indépendants et que les droits fondamentaux n’étaient pas respectés. Ces affaires ont porté un coup dur au Rwanda, qui souhaitait créer un précédent pour que d’autres pays envoient des Rwandais qu’ils abritaient.

 

Quelques Rwandais ont été envoyés au Rwanda par des pays d’accueil, mais tous leurs procès ont été menés de manière subtile. On peut citer Dr Munyakazi Léopold envoyé au Rwanda par les États-Unis, Dr Mugesera Léon envoyé par le Canada, et Uwinkindi Jean envoyé par le TPIR. Le cas de Beatrice Munyenyezi, expulsée des États-Unis vers le Rwanda, porte à croire que son extradition vers le Rwanda constitue une grave violation des droits fondamentaux de la personne. Elle s’est plainte à plusieurs reprises de ses mauvaises conditions de détention, mais elle n’a pas été entendue. Il existe des raisons de croire que des prisons rwandaises sont surpeuplées et que des détenus sont maltraités.

 

Human Rights Watch a publié un rapport le 24 juin 2025 sur la détention d’Ingabire Umuhoza Victoire. Ce rapport indique que toute personne non membre du parti au pouvoir, le FPR, souhaitant participer à la gouvernance du pays doit s’attendre à être emprisonnée ou à disparaître. Le rapport indique que des personnes ayant soutenu Ingabire Victoire dans ses critiques du gouvernement ont disparu et que d’autres ont été emprisonnés. Human Rights Watch explique qu’au Rwanda la liberté d’expression est inexistante pour des membres des partis politiques opposés au FPR. Il est regrettable que des pays qui respectent la démocratie et le respect des droits de l’homme envoient des suspects au Rwanda pour y être jugés sachant pertinemment que la liberté d’expression est inexistante dans ce pays.

 

En 2023 la division civile de la Cour d’Appel d’Angleterre, lors de l’audience concernant le transfert de demandeurs d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda, la défense a soutenu qu’au Rwanda, des dirigeants de l’opposition sont harcelés et torturés, et que des prisonniers sont détenus dans de mauvaises conditions. Dans cette affaire, la défense a démontré que la torture n’est pas un acte dissimulé au Rwanda où la liberté d’expression est restreinte.

 

Par ailleurs, un rapport de Human Rights Watch du 10 octobre 2023 affirme que le gouvernement rwandais se livre à une répression extrajudiciaire et à des exécutions contre des réfugiés rwandais ayant fui le pays. Il est avéré que de nombreux réfugiés ont été tués par le gouvernement rwandais à l’étranger. Si le gouvernement rwandais traque ses propres citoyens partis à l’étranger pour demander l’asile, que se passera-t-il si ces personnes sont expulsées vers les autorités rwandaises? Des pays qui sont priés d’expulser les citoyens rwandais vers les autorités rwandaises devraient rejeter telles demandes.

 

Il est à remarquer le Département d’État américain a publié un rapport en 2020 sur les pratiques en matière de droits humains, il souligna d’innombrables exécutions illégales commises par le gouvernement rwandais. Dans ce pays, des cas de torture et de disparitions forcées sont nombreux. Dans certains centres de détention des conditions de vie difficiles et la torture sont monnaie courante.

 

Le 10 décembre 1984, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de l’article 3.1, il est stipulé que: « Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera vers un autre État où il y a des raisons de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture.» D’après les rapports de Human Rights Watch et d’autres organismes s’intéressant au respect des droits de l’homme il existe des motifs suffisants de croire que la torture est manifestement pratiquée au Rwanda et, pour cette raison, aucune demande d’extradition vers le Rwanda ne devrait être acceptée.

 

Tout État qui reçoit une demande d’extradition de la part du Gouvernement rwandais et l’accorde en sachant pertinemment qu’une personne faisant l’objet de cette extradition sera torturée ou sera  soumise à des conditions de vie difficiles en détention commet un crime et doit être poursuivi devant un tribunal. Les libertés individuelles, dont le droit à la vie, sont gravement violées lorsqu’une personne est soumise à une forme quelconque de torture ou lorsqu’elle ne peut pas exprimer son opinion.

 

  1. Conclusion

 

En regardant de plus près, on constate que des personnes que le Rwanda demande à être extradées de l’étranger pour être jugées au Rwanda sont des individus jouant un rôle important dans l’opposition en exil. Ces personnes critiquent constamment le régime de Paul Kagame. En continuant à le critiquer, elles deviennent des ennemis du pays et le régime de Kigali les accuse de génocide ou d’idéologie génocidaire. Lorsque le gouvernement de Kigali ne parvient pas à obtenir l’extradition qu’il souhaite, il sollicite des pays requis de traduire en justice ces personnes. Lors des procès, le Rwanda envoie des témoins fabriqués qui fournissent des faux témoignages et ces procès aboutissent à la condamnation de ces personnes.

 

La procédure d’extradition ne devrait être accordée que si elle est demandée par un pays doté de tribunaux indépendants et qui respecte des droits de l’homme. Au Rwanda, des dissidents au pouvoir de FPR continuent d’être persécutés, emprisonnés et soumis à diverses formes de torture. Cela montre que personne ne devrait être envoyé au Rwanda depuis des pays démocratiques pour y être jugé, car s’elle critique le pouvoir du FPR elle n’obtiendra pas justice.

 

Il est inacceptable que des demandes d’extradition visant à traduire en justice des personnes au Rwanda soient acceptées, car, dans de nombreux cas, les droits fondamentaux de ces personnes sont violés. C’est pourquoi nous affirmons que tous les pays qui acceptent d’envoyer des personnes au Rwanda pour y être jugées devraient faire l’objet d’une enquête et poursuivis en justice, car ils le font ayant des preuves suffisantes que ces personnes envoyées ne seront pas jugées équitablement par des tribunaux impartiaux et indépendants.

 

Il convient de souligner que la torture est l’un des critères fondamentaux sur lesquels un État requis d’extrader une personne fonde sa décision d’accorder ou de refuser la déportation. Il a été démontré au-delà de tout doute raisonnable que la torture est une pratique courante au Rwanda sous le régime de Paul Kagame. Le respect des droits de l’homme est l’un des motifs sur lesquels une demande d’extradition est fondée. S’il est démontré que l’État qui dépose une demande d’extradition est réputé pour violer les droits fondamentaux des citoyens, cette demande doit être rejetée. Tout État qui accorde l’extradition en sachant pertinemment que la personne expulsée sera torturée ou ne bénéficiera pas d’un jugement équitable commet un crime grave qui doit être poursuivi afin d’obtenir réparation des libertés lésées. Dans ce contexte, tout État qui dispose des rapports sur le Rwanda concernant des violations des droits fondamentaux des personnes et accorde l’extradition vers ce pays est pénalement responsable et doit être poursuivi afin d’obtenir réparation du préjudice causé.

 

Il est aberrant qu’un État viole les libertés individuelles en laissant les personnes être tuées ou torturées par un autre État alors qu’il était en mesure de les protéger de toute atteinte. La sécurité juridique est un principe qui suppose qu’un État coopère pleinement pour garantir l’application des lois afin de protéger des citoyens contre toute décision administrative susceptible de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, les États devraient éviter toute décision d’extradition vers le Rwanda car les droits des personnes expulsées seraient violés sans possibilité de réparation.

 

Athanase Dushimirimana

23/10/2025

 

 

 

 

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